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LA PRESCRIPTION DE L’ACTION SUBROGATOIRE DE L’ASSUREUR CONTRE LE TIERS RESPONSABLE

21/02/2022

Cass., Civ. 1ère, 2 février 2022, n°20-10.855

 

Le 20 janvier 2011, une société achète un navire. Ce navire est ensuite loué à un locataire assuré auprès de la société Helvetia assurances.

Le 28 janvier 2011, le locataire signe un procès-verbal de réception. Le 29 octobre 2011, le navire est détruit par un incendie. L’assureur du locataire indemnise le locataire et l’acquéreur, qui en donnent quittance le 27 février 2012.

Le 19 avril 2013, l’assureur assigne le vendeur en résolution de la vente pour défaut de conformité.

La Cour d’appel juge son action irrecevable car prescrite.

L’assureur se pourvoit en cassation, arguant que la prescription ne court pas contre celui qui est empêché d’agir et que par conséquent la prescription de l’action fondée sur une subrogation ne court qu’à compter du paiement subrogatoire.

La Cour de cassation rejette son pourvoi.

Elle rappelle, au visa des articles 1250 et suivants du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que : « … le débiteur, poursuivi par un créancier subrogé dans les droits de son créancier originaire, peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense que ceux dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire.

 Il en résulte que celui qui est subrogé dans les droits de la victime d’un dommage ne dispose que des actions bénéficiant à celle-ci, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime. ».

Il s’agit d’un rappel d’une solution déjà acquise (Cass., Civ. 1ère, 4 février 2003 ; Cass. Com. 5 mai 2021, n°19-14.486).

Cette jurisprudence devrait être maintenue suite à la réforme du droit des obligations de 2016. Bien que l’article 1346-5 nouveau ne fasse pas mention de la prescription, il s’agit d’une exception inhérente à la dette pouvant être opposée par le débiteur au subrogé.

Cet arrêt est une application des principaux généraux gouvernant la subrogation, applicables à la subrogation de l’assureur fondée sur l’article L 121-12 du Code des assurances.

Dans les faits d’espèce, l’action de l’assureur subrogé était soumise au même délai de prescription et au même point de départ que l’action de l’assuré et du bénéficiaire subrogeant, c’est-à-dire au délai de prescription biennale de l’action résultant du défaut de conformité (article L 211-12 du Code de la consommation). Le point de départ de cette prescription est la délivrance du bien.

C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’appel a estimé que la délivrance du navire était intervenue le 28 janvier 2011, lorsque le locataire agissant en qualité de mandataire de l’acquéreur avait attesté prendre livraison du navire. 

En conséquence, l’action en résolution de la vente engagée par l’assureur le 28 avril 2013, plus de deux ans après, était prescrite.


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