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ACTION PAULIENNE : LE DELAI DE PRESCRIPTION COURT A COMPTER DE LA PUBLICATION DE L’ACTE AU SPF

17/02/2022

Cass., Civ. 3ème, 8 décembre 2021, n°20-18.432

 

La caution solidaire d’une société consent une donation-partage de la nue-propriété d’un immeuble d’habitation à ses deux enfants. L’acte authentique est publié le 7 septembre 2011 au service de la publicité foncière.

Après la liquidation judiciaire de la société débitrice et la condamnation de la caution, le créancier assigne la caution et ses enfants en inopposabilité de la donation-partage les 20 et 23 décembre 2016.

La Cour d’appel juge l’action irrecevable car prescrite. Le créancier se pourvoi en cassation.

L’action paulienne, prévue par l’article 1341-2 du Code civil, permet au créancier d’agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits.

Il s’agit d’une action personnelle qui est soumise au délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil. L’article précise que le délai de prescription court : « … à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».

Cet arrêt est l’occasion pour la Cour de cassation de rappeler l’articulation de ces deux points de départs distincts.

En principe, le point de départ du délai de prescription est la connaissance supposée ou réputée par le créancier des faits lui permettant d’exercer l’action.

Ce n’est que par exception, que le point de départ du délai de prescription est la connaissance réelle ou effective par le créancier des faits lui permettant d’exercer son action, en l’occurrence de l’acte frauduleux.

Cette solution n’est pas nouvelle (Cass., Civ. 3ème, 12 novembre 2020, n°19-17.156).

Cependant cet arrêt apporte une précision intéressante concernant l’appréciation de la connaissance supposée. Il affirme que lorsque l’acte frauduleux est publié au service de la publicité foncière, le créancier est réputé avoir eu connaissance de l’acte à compter de sa publication. La publication au service de la publicité foncière fait courir le délai de prescription de 5 ans.

Dans les faits d’espèce, la publication a eu lieu le 7 septembre 2011, le créancier a assigné la caution et ses enfants bénéficiaires de l’acte, les 20 et 23 décembre 2016, soit plus de 5 ans après sa connaissance réputée de l’acte frauduleux. En conséquence, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel ayant jugé la demande prescrite.

Cet arrêt invite les créanciers à la plus grande vigilance. Leur action paulienne pourrait être jugée prescrite, sans qu’ils aient réellement eu connaissance de l’acte frauduleux et alors même que leur créance ne serait pas prescrite.


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